TUP transfrontalière : derrière ce nom technique se cache une dissolution sans liquidation au profit d’une coquille étrangère, souvent une LLC américaine. Cette transmission universelle de patrimoine n’efface pourtant aucune dette, et le créancier dispose de trente jours pour faire opposition à la TUP. Fournisseurs impayés, clients ayant versé un acompte, loueurs, URSSAF, fisc : depuis l’été 2026, les tribunaux de commerce donnent raison aux victimes. L’État lui-même a reconnu, en 2024, que des sociétés frauduleuses détournaient parfois ces procédures. Voici comment fonctionne le montage, comment le bloquer, et ce qu’encourt l’auteur d’une TUP frauduleuse.
1️⃣ La TUP transfrontalière, ou comment une société disparaît sans liquidation
Dissolution sans liquidation : ce que dit l’article 1844-5 du Code civil
Lorsqu’un associé unique détient toutes les parts d’une société, il peut en décider la dissolution. Le texte attache alors à cette décision un effet radical : la dissolution « entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation » (article 1844-5, alinéa 3, du Code civil). C’est la TUP, que l’on appelle aussi dissolution sans liquidation ou dissolution-confusion.
L’exception est majeure. En principe, « la dissolution de la société entraîne sa liquidation » (article 1844-8 du Code civil). Seules y échappent la fusion, la scission et, précisément, la TUP. Une précision décisive complète le dispositif. L’article 1844-5 écarte la dissolution sans liquidation lorsque l’associé unique est une personne physique. Pour l’emprunter, un dirigeant doit donc interposer une personne morale. C’est là qu’entre en scène la société étrangère.
Pourquoi la TUP séduit les dirigeants en difficulté
Supprimer la liquidation, c’est supprimer tout ce qui va avec. Pas de liquidateur, pas d’inventaire, pas de reddition de comptes, pas de contrôle. Ainsi, la société quitte le registre en quelques semaines, sans passer devant un tribunal. Pour un dirigeant déjà relancé par l’URSSAF, le fisc ou ses fournisseurs, l’attrait est évident. Une liquidation judiciaire ouvrirait en effet la voie à un mandataire, à l’examen de sa gestion et à d’éventuelles sanctions. La TUP, elle, referme le dossier en silence.
Le pouvoir réglementaire ne s’y est pas trompé. La notice du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 l’écrit sans détour. Ces procédures « sont parfois détournées par des sociétés frauduleuses faisant face à des redressements fiscaux et sociaux ». Ce constat a justifié la réforme de la publicité, exposée plus bas. Le phénomène, lui, ne faiblit pas. Les recherches Google sur la TUP transfrontalière ont décuplé en trois mois, au cours de l’été 2026.
Le montage de 2026 : la TUP transfrontalière vers une LLC américaine
Depuis le début de l’année 2026, les tribunaux de commerce voient défiler le même scénario. D’abord, une société étrangère rachète les titres de la société endettée. Dans les affaires jugées cet été, il s’agissait d’une LLC de droit américain. Ensuite, cette nouvelle associée unique décide aussitôt la dissolution sans liquidation. Enfin, le BODACC publie l’opération, et le patrimoine, dettes comprises, part en théorie outre-Atlantique. Sur le papier, le créancier conserve un débiteur. En pratique, il doit désormais poursuivre une entité lointaine, parfois introuvable.
Les jugements de l’été en livrent des illustrations précises. À Châlons-en-Champagne, une entreprise de charpente et de maçonnerie a transmis son patrimoine à une LLC du Nouveau-Mexique. Elle laissait pourtant impayées deux factures de son fournisseur de bois (TC Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2026, RG 2026000579). À Créteil, une société débitrice de TVA a choisi une autre LLC du même État (TC Créteil, 8 septembre 2026, RG 2026F00588). Au Mans, rien n’établissait même l’existence juridique de la LLC présentée comme associée unique (TAE Le Mans, 18 septembre 2026, RG 2026002819).
Une variante consiste à transférer le siège social hors de l’Union européenne. Le dirigeant soutient alors que la société française aurait cessé d’exister. La Cour de cassation a fermé cette porte. Un tel transfert n’emporte de plein droit ni la disparition de la personne morale, ni la TUP au profit de la société étrangère. Cette solution vaut du moins vers un État dépourvu de convention avec la France et de législation sur le maintien de la personnalité morale. Les juridictions françaises restaient donc « compétentes pour mettre la société […] en liquidation judiciaire » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.298, publié).
Ce que la transmission universelle de patrimoine transfère vraiment : l’actif et le passif
Contrairement à une idée répandue, la TUP n’anéantit pas les créances. La transmission universelle de patrimoine emporte les biens, les droits et les dettes de la société vers l’associé unique. Le tribunal de commerce de Bordeaux l’a rappelé cet été. L’opération transmet à l’associé unique « les actifs et les dettes de cette société » (TC Bordeaux, 11 août 2026, RG 2026F00713). La deuxième chambre civile en a tiré une conséquence procédurale. La dissolution assortie d’une TUP n’interrompt pas l’instance au sens de l’article 370 du Code de procédure civile (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-15.098, publié). Un procès en cours ne s’arrête donc pas : il se poursuit contre le repreneur.
En droit, le créancier ne perd donc rien : il change de débiteur. Toute la question, et tout le danger, tiennent à l’identité de ce nouveau débiteur. Une LLC sans actif, une holding opaque, une structure créée la veille : le transfert de dette devient alors purement nominal. La fraude ne réside pas dans le mécanisme. Elle réside dans le choix du repreneur.
2️⃣ Opposition à une TUP transfrontalière : le délai, l’effet, la stratégie
Le délai d’opposition à une TUP : trente jours depuis le BODACC
Le même texte arme le créancier. « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci » (article 1844-5, alinéa 3). C’est ici que se joue le point le plus mal connu de la matière.
Depuis le 1er octobre 2024, le point de départ a changé. Le délai court désormais « à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». C’est l’article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 2024. Auparavant, il courait de l’insertion dans un journal d’annonces légales. Une grande partie des contenus en ligne raisonne encore sur l’ancienne règle. C’est pourtant le BODACC qu’il faut surveiller.
Le délai se compte à partir du lendemain de la parution et expire le trentième jour à minuit. Un terme tombant un samedi, un dimanche ou un jour férié glisse au premier jour ouvrable (articles 641 et 642 du Code de procédure civile). Agir tôt ne nuit jamais. Au Mans, l’URSSAF a assigné avant même la publication de la TUP au BODACC. Le tribunal a jugé son opposition recevable, puisque le délai n’avait pas commencé à courir (TAE Le Mans, précité).
Comment faire opposition : une assignation, pas une lettre recommandée
Sur la forme, le texte est exigeant. Il prévoit qu’« une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties ». L’opposition à une TUP suppose donc de saisir un juge, par voie d’assignation. Une simple lettre recommandée ne saisit aucune juridiction et ne produit pas l’effet recherché. Aucun texte ne désigne expressément le tribunal compétent. En pratique, l’opposition se porte devant la juridiction commerciale du siège de la société dissoute. À Lyon, c’est le tribunal des activités économiques, qui a pris le relais du tribunal de commerce le 1er janvier 2025.
L’effet de l’opposition : un verrou qui suspend la disparition
L’opposition est bien davantage qu’une protestation. Le texte lui donne un effet de blocage : la transmission du patrimoine et la disparition de la personne morale n’interviennent qu’à l’issue du délai d’opposition. En cas d’opposition, elles attendent le rejet de celle-ci en première instance, le remboursement des créances ou la constitution des garanties. Tant que le juge n’a pas statué, la société survit.
La chambre commerciale l’a confirmé dans une affaire où le tribunal avait pu ouvrir une procédure de sauvegarde contre la société dissoute. En effet, « en l’absence de décision du juge saisi de l’opposition d’un des créanciers, la transmission universelle du patrimoine n’était pas intervenue » (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-20.078). Faire opposition, c’est donc geler l’opération. Le créancier se ménage ainsi le temps d’obtenir un remboursement ou des garanties.
TUP transfrontalière : ce que les tribunaux accordent aux créanciers en 2026
Les décisions de l’été 2026 dessinent une ligne nette. Lorsque le repreneur siège hors de l’Union européenne, les juges tiennent le recouvrement pour menacé. Ils ordonnent alors le paiement de la créance avant toute transmission. Le tribunal de commerce de Créteil l’a formulé sans détour. Le recouvrement auprès d’une société étrangère, hors Union européenne, « fait courir […] un risque élevé de non-recouvrement ». Le tribunal a condamné la société au paiement de 5.813,00 €. Faute de paiement, a-t-il rappelé, elle « ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis » (TC Créteil, précité).
Le montant de la dette importe d’ailleurs peu. À Châlons-en-Champagne, le fournisseur de bois a obtenu la suspension des opérations jusqu’au complet paiement de 2.539,33 €. Le tribunal lui a en outre alloué 2.500,00 € au titre de ses frais de procédure. De même, au Mans, l’URSSAF a obtenu la condamnation de la société au paiement de 9.011,35 €.
À Bordeaux, enfin, le tribunal est allé plus loin encore. La débitrice avait d’abord laissé espérer un paiement prochain à son loueur de véhicules. Quelques semaines plus tard, une LLC américaine portant le même nom qu’elle en était devenue l’associée unique. Cette LLC avait aussitôt décidé la dissolution. Le tribunal a jugé ces opérations « délibérément organisées au profit de la société américaine » pour soustraire la débitrice à sa dette. Il a annulé la dissolution et condamné la société au paiement de 8.801,30 € (TC Bordeaux, précité).
Opposition à une TUP transfrontalière : ce que le créancier doit prouver
Trois éléments emportent la conviction des juges. D’abord, une créance certaine, liquide et exigible. Une facture, un titre ou une décision la constatent idéalement. Ensuite, son antériorité à la dissolution. Enfin, un risque concret pour son recouvrement, qu’il appartient au créancier de démontrer. Un repreneur établi hors de l’Union européenne, une LLC à l’existence douteuse ou une holding sans activité connue en offrent des exemples.
Il faut toutefois lire ces jugements avec lucidité. Des juridictions de première instance les ont rendus, toujours en l’absence de la société défenderesse. Ils ne font donc pas jurisprudence au sens strict. Leur convergence n’en est pas moins un signal fort. Face à une TUP transfrontalière, le juge commercial protège désormais le créancier qui agit à temps.
Particulier, artisan, fournisseur : l’opposition vous appartient aussi
Les organismes sociaux et le fisc ne sont pas les seuls à pouvoir s’opposer. À Rennes, une particulière avait versé un acompte de 11.541,44 € pour la rénovation de son appartement. L’entreprise avait abandonné le chantier. La cliente avait alors obtenu une ordonnance d’injonction de payer, devenue définitive. Son associée unique, une autre société, a ensuite décidé la dissolution de l’entreprise. La cliente a formé opposition dans les trente jours, et le tribunal lui a donné raison.
Aucune pièce ne permettait d’apprécier la situation patrimoniale du repreneur et « sa capacité à faire face au passif transmis ». Le tribunal a donc jugé le recouvrement menacé. Il a ordonné le remboursement préalable de l’acompte, la TUP ne pouvant produire ses effets qu’après complet paiement. Le greffe avait pourtant radié la société entre-temps (TC Rennes, 7 juillet 2026, RG 2025F00264). La TUP transfrontalière n’est d’ailleurs qu’une variante : cette arme vaut aussi contre une TUP au profit d’une société française.
La leçon vaut pour tous les créanciers ordinaires : l’artisan sous-traitant, le fournisseur, le bailleur, le client qui a payé d’avance. Une créance modeste suffit, pourvu que des pièces la justifient et que l’opposition intervienne à temps. Vous cherchez plus largement à vous retourner contre une entreprise qui a fermé ? Notre article consacré aux sociétés dissoutes et liquidées détaille les autres voies.
Délai expiré : les recours du créancier impayé
C’est la question que tout le monde se pose et à laquelle presque personne ne répond. Première certitude, rassurante : ne pas s’être opposé ne vaut pas renonciation. Dans son arrêt de 2020, la Cour de cassation l’a jugé expressément. « Aucun texte n’établit une présomption de renonciation à son droit » par le créancier qui n’a pas formé opposition. La créance survit donc intacte. Ce que le créancier a perdu, c’est le verrou, pas son droit.
Restent alors quatre voies. La première, la plus directe : poursuivre l’associé unique, qui a recueilli le passif. Aucun texte ne limite son obligation au montant de l’actif reçu. Face à une TUP transfrontalière, cette voie suppose toutefois de faire reconnaître la décision française à l’étranger. Cette démarche s’avère, de fait, longue, coûteuse et incertaine. La deuxième : l’action paulienne, qui vise « les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits » (article 1341-2 du Code civil). La troisième : la procédure collective contre le repreneur, puis son extension pour confusion des patrimoines ou fictivité (article L. 621-2 du Code de commerce). Attention toutefois à un piège. Le créancier ne figure pas parmi ceux qui peuvent demander l’extension. Il faut donc passer par le mandataire judiciaire ou saisir le parquet. La quatrième, enfin : le terrain de la fraude.
La TUP frauduleuse : un critère exigeant, à connaître avant d’agir
Caractériser une TUP frauduleuse reste possible. La Cour de cassation en a toutefois fixé le seuil avec une rigueur qu’il faut mesurer. Le créancier doit établir que la société bénéficiaire « a mis en œuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition » (Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-24.470).
L’affaire à l’origine de cet arrêt illustre à merveille le montage type. Il y eut d’abord treize mises en demeure et le refus d’un plan de règlement. Le même jour, une holding allemande racheta les actions de la société débitrice et décida sa dissolution sans liquidation. Deux mois plus tard, le fonds de commerce passa à une société encore en cours d’immatriculation. Celle-ci tomba en cessation des paiements peu après. La dette de l’URSSAF s’élevait à 510.349,29 €, pour un passif déclaré de 1.234.089,01 €. Saisie à nouveau après renvoi, la Cour a pourtant rejeté le pourvoi du créancier. L’identité de gérant et l’absence de règlement « n’établissent pas la volonté de priver d’efficacité la faculté d’opposition » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-13.893).
La leçon est donc sévère. Un montage manifestement organisé ne suffit pas, à lui seul, si le créancier a matériellement pu s’opposer. La fraude se démontre par la neutralisation du droit d’opposition, non par le seul résultat.
Annuler une dissolution de société frauduleuse
Peut-on alors annuler une dissolution de société ? Oui, si le créancier caractérise la fraude. La chambre commerciale a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir prononcé « l’annulation de la dissolution ». Les associés avaient dissimulé une cession de parts consentie en violation d’un pacte de préférence (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.706). Le juge saisi d’une opposition dans le délai peut, lui aussi, prononcer cette annulation. C’est ce qu’a fait le tribunal de Bordeaux le 11 août 2026, face à une TUP transfrontalière organisée pour échapper à une dette.
Le conseil du Collectif MUSE
Mettez en place une veille BODACC sur vos débiteurs sensibles, dès le premier impayé significatif. Lisez chaque annonce de dissolution jusqu’au nom de l’associé unique. Une LLC, une Ltd ou une société inconnue créée quelques semaines plus tôt : c’est le signal d’alarme d’une TUP transfrontalière. Trente jours passent vite. Depuis le 1er octobre 2024, c’est la publication au BODACC qui lance le compte à rebours. Une opposition formée à temps vaut infiniment mieux qu’une action en fraude engagée deux ans plus tard.
3️⃣ TUP transfrontalière et procédure collective : les risques pour le dirigeant
Un point d’abord, car la plupart des articles se trompent. Il est inexact d’affirmer qu’une société en cessation des paiements ne peut pas faire l’objet d’une TUP. Aucun texte ne l’interdit, et l’affaire évoquée plus haut le démontre. La règle change lorsqu’une procédure collective a déjà commencé. Ainsi, la dissolution décidée au cours d’un plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité du fonds « n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique ». L’opération demeure soumise aux règles d’ordre public des entreprises en difficulté (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-14.912, publié).
La TUP transfrontalière ne met pas non plus le dirigeant à l’abri. Tant que la transmission n’a pas eu lieu, la société française existe. Elle peut donc faire l’objet d’une procédure collective (Cass. com., 25 mars 2020, précité). Et un transfert de siège hors de l’Union ne prive pas les juridictions françaises de leur compétence (Cass. com., 5 novembre 2025, précité).
Les sanctions civiles et professionnelles
Si une procédure collective finit par s’ouvrir, l’édifice se retourne contre son auteur. Les actes passés depuis la date de cessation des paiements tombent sous le coup des nullités de la période suspecte. Sont nuls les actes à titre gratuit et les contrats dans lesquels « les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie » (article L. 632-1 du Code de commerce). Le juge peut en outre annuler les actes à titre onéreux conclus avec un cocontractant informé de la cessation des paiements (article L. 632-2). Une cession de fonds à prix dérisoire ou une cession de parts à un euro entrent directement dans ce champ.
Vient ensuite la responsabilité pour insuffisance d’actif. Le tribunal peut condamner le dirigeant fautif à supporter tout ou partie de cette insuffisance. La simple négligence ne suffit toutefois pas, et l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation (article L. 651-2). S’y ajoutent la faillite personnelle et l’interdiction de gérer. Elles menacent notamment le dirigeant qui a « détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif » de la personne morale (article L. 653-4). Elles menacent aussi celui qui a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours (articles L. 631-4 et L. 653-8).
Le terrain pénal, celui qui fait vraiment mal
La banqueroute punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000,00 € d’amende le détournement ou la dissimulation de l’actif (articles L. 654-2 et L. 654-3 du Code de commerce). Elle suppose toutefois qu’un tribunal ait ouvert un redressement ou une liquidation judiciaire. Or le montage cherche précisément à l’éviter.
Reste alors une porte que la TUP ne referme pas : l’organisation frauduleuse d’insolvabilité, punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000,00 € d’amende (article 314-7 du Code pénal). Le délit ne suppose aucune procédure collective. Son champ est toutefois précis. Il vise le dirigeant qui organise l’insolvabilité de sa société pour la soustraire à une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle. Une simple dette contractuelle, une facture impayée par exemple, n’y suffit donc pas.
La chambre criminelle vient d’en faire l’application à un montage de ce type. Un bailleur avait obtenu la condamnation de sa locataire, notamment au paiement d’une indemnité d’occupation. Pendant l’appel, le gérant avait transféré le siège social et déménagé le stock vers une autre de ses sociétés. Les parts avaient en outre été cédées pour un euro symbolique, avec transmission universelle de patrimoine. La Cour a jugé que l’indemnité d’occupation, qui sanctionne une faute civile, n’avait pas une nature contractuelle. Elle a donc rendu définitive la déclaration de culpabilité du gérant (Cass. crim., 9 avril 2026, n° 24-83.323, publié).
Le message est clair pour les deux camps. Au créancier dont la créance procède d’une condamnation délictuelle ou quasi délictuelle : le signalement au procureur de la République n’est pas un geste symbolique, c’est parfois le seul levier efficace. Au dirigeant tenté par la manœuvre : la TUP protège de la liquidation judiciaire, elle ne protège pas du juge pénal.
TUP transfrontalière : vos questions, nos réponses
Quel est le délai pour faire opposition à une TUP ?
Trente jours à compter de la publication de la dissolution. Depuis le 1er octobre 2024, ce délai part de la publication au BODACC, et non plus de l’annonce légale. Il court du lendemain de la parution et expire le trentième jour à minuit. Un terme tombant un samedi, un dimanche ou un jour férié glisse au premier jour ouvrable. Un tribunal a même accueilli une opposition formée avant la publication.
Une lettre recommandée suffit-elle pour faire opposition ?
Non. Selon l’article 1844-5 du Code civil, une décision de justice tranche l’opposition. Il faut donc saisir un juge par assignation, en pratique devant la juridiction commerciale du siège de la société dissoute. Un courrier adressé à la société ne saisit aucune juridiction.
Que faire face à une TUP transfrontalière vers une LLC américaine ?
Former opposition sans attendre, par assignation, dans les trente jours de la publication au BODACC. En 2026, plusieurs tribunaux ont jugé qu’un repreneur établi hors de l’Union européenne menaçait le recouvrement. Ils ont ordonné le paiement de la créance avant toute transmission. L’un d’eux a même annulé la dissolution.
Délai de trente jours dépassé : ai-je encore un recours ?
Oui. L’absence d’opposition ne vaut pas renonciation à la créance, la Cour de cassation l’a jugé expressément. Vous pouvez poursuivre l’associé unique, qui a recueilli le passif. Vous pouvez aussi engager une action paulienne ou provoquer une procédure collective contre le repreneur. Reste enfin le terrain de la fraude.
La TUP efface-t-elle les dettes de la société ?
Non. La transmission est universelle : elle emporte l’actif et le passif vers l’associé unique, qui devient le débiteur. Les procès en cours continuent même contre le repreneur. Le risque réel est économique. Face à une coquille vide ou à une LLC étrangère sans actif, le transfert de dette devient illusoire.
Une société en cessation des paiements peut-elle faire une TUP ?
Aucun texte ne l’interdit tant qu’aucune procédure collective n’a commencé. C’est précisément ce qui rend le montage attractif. En revanche, un plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité du fonds fait obstacle à la transmission universelle du patrimoine. Et le dirigeant s’expose aux sanctions de l’omission de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours.
Que risque le dirigeant qui utilise une TUP transfrontalière pour échapper à ses dettes ?
Une TUP frauduleuse se paie cher. Sur le plan civil : l’annulation de la dissolution, les nullités de la période suspecte, la responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer. Sur le plan pénal : la banqueroute en cas de procédure collective. Surtout, l’organisation frauduleuse d’insolvabilité ne suppose aucune procédure collective. Elle vaut jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45.000,00 € d’amende, lorsque le montage vise à échapper à une condamnation pénale, délictuelle ou quasi délictuelle. En avril 2026, la Cour de cassation a rendu définitive une telle déclaration de culpabilité pour un montage avec transmission universelle de patrimoine.
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Pour aller plus loin : notre page Droit commercial◆Société dissoute, société liquidée : peut-on toujours agir ?◆Radiation d’une entreprise : comment agir
