#MUSE AVOCATS : Le Blog

  • Affaires
  • Immobilier
  • Pénal
  • Bancaire
  • Famille / Patrimoine
  • Les Auteurs
Vers MUSEAvocats
2
Me Maxence PASCAL
Me Maxence PASCAL
samedi, 31 août 2019 / Publié dans Pénal

Garde à vue et employeur : prévenir, justifier son absence, protéger son poste

Garde à vue et employeur : figurine d'un employé surpris à son bureau, encadré par deux figurines d'agents d'intervention armés

Placé en garde à vue au lieu d’arriver au travail, le salarié n’a souvent qu’une question en tête : que dire à son employeur ? La loi lui offre un outil méconnu : faire prévenir l’employeur par les enquêteurs eux-mêmes. Elle ne l’oblige pas, en revanche, à révéler les faits. La jurisprudence sanctionne surtout le silence et le mensonge. Voici comment prévenir son employeur, lui fournir un justificatif et éviter que la garde à vue ne se solde par un licenciement, jusqu’en cas de détention provisoire.

1️⃣ La garde à vue, une mesure de contrainte encadrée

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (article 62-2 du Code de procédure pénale). Elle vise une personne contre laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement.

Elle doit en outre constituer l’unique moyen d’atteindre l’un des objectifs fixés par la loi. Il s’agit notamment de mener les investigations qui exigent la présence de la personne et de garantir sa présentation au procureur de la République. Il peut aussi s’agir d’empêcher la modification des preuves, les pressions sur les témoins ou les victimes, ou une concertation avec d’éventuels complices.

Elle dure vingt-quatre heures au plus. Le procureur de la République peut la prolonger une fois de vingt-quatre heures, par une autorisation écrite et motivée, pour un crime ou un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement (article 63 du Code de procédure pénale). Seuls des régimes d’exception, comme celui de la criminalité organisée, permettent d’aller au-delà.

Dès le début de la mesure, la personne est informée de ses droits (article 63-1 du Code de procédure pénale). Elle peut être examinée par un médecin, être assistée par un avocat, se taire lors des auditions, et faire prévenir un proche ainsi que son employeur. Un document énonçant ces droits lui est remis. Ce dernier droit, souvent négligé, protège pourtant le contrat de travail du salarié en garde à vue.

2️⃣ Prévenir son employeur pendant la garde à vue

Le salarié en garde à vue peut demander que les enquêteurs préviennent son employeur (article 63-2 du Code de procédure pénale). Sauf circonstance insurmontable mentionnée au procès-verbal, l’avis doit intervenir au plus tard trois heures après la demande. L’officier de police judiciaire peut aussi autoriser un échange direct avec l’employeur : par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien. Cet échange dure trente minutes au plus.

Ce droit connaît toutefois une limite. Le procureur de la République peut différer l’avis, ou l’écarter, s’il l’estime indispensable pour recueillir ou conserver des preuves, ou pour prévenir une atteinte grave à une personne. Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, seul un juge peut maintenir ce report.

Le conseil du Collectif MUSE

Demandez l’avis à l’employeur dès la notification de vos droits, et vérifiez que votre demande figure au procès-verbal. Un appel des enquêteurs vaut mieux que dix explications après coup : il date votre absence et en établit la cause, sans rien dire des faits.

3️⃣ Justifier son absence sans révéler les faits

Aucun texte n’oblige les enquêteurs à remettre une « attestation de garde à vue ». Le meilleur justificatif, pour l’employeur, reste donc l’avis donné pendant la mesure. À la sortie, confirmez par écrit à votre employeur la date et la durée de votre absence. Un courriel suffit ; une lettre recommandée avec avis de réception vaut mieux. Conservez la preuve de l’envoi. Vous pouvez aussi demander au service enquêteur un document indiquant les heures de la mesure.

Vous devez justifier l’absence, non raconter l’enquête. La loi permet de faire prévenir l’employeur de la garde à vue ; elle n’exige pas que lui en soient exposés les motifs. La personne gardée à vue demeure d’ailleurs présumée innocente (article 9-1 du Code civil).

Le mensonge, en revanche, se paie. Un directeur financier, arrêté dans une affaire d’escroquerie, de banqueroute et de faux, avait fait expliquer son absence par une blessure accidentelle au pied, pour dissimuler son arrestation. En principe, un fait sans lien avec l’exécution du contrat ne justifie pas un licenciement. Il en va autrement lorsque le comportement du salarié, compte tenu de ses fonctions, a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise. La Cour de cassation a donc approuvé la cour d’appel d’avoir retenu la faute grave (Cass. soc., 31 mars 1993, n° 89-43.367).

4️⃣ Garde à vue, détention provisoire et contrat de travail

Ni la garde à vue ni la détention provisoire ne rompent le contrat de travail. La Cour de cassation l’a jugé pour une salariée placée en détention provisoire : présumée innocente, elle ne pouvait se voir imputer l’obstacle à l’exécution de son contrat, qui s’est trouvé suspendu. Faute de trouble dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise, ce fait de vie personnelle ne constituait pas une cause de licenciement (Cass. soc., 21 novembre 2000, n° 98-41.788, publié au Bulletin).

Une garde à vue ne justifie donc pas, à elle seule, un licenciement. La protection n’est pas absolue pour autant. A contrario, une incarcération qui désorganise réellement l’entreprise peut fonder un licenciement, dont l’employeur doit établir la cause. Le contrat ne prend fin, en tout état de cause, que par un mode de rupture du droit du travail : licenciement justifié, démission, ou rupture négociée, l’avocat servant alors d’intermédiaire.

Le silence, enfin, peut coûter le poste. Un salarié avait été placé en garde à vue, puis en détention provisoire. Pendant le mois qui avait précédé son licenciement, il n’avait fait aucune démarche pour aviser son employeur. Il ne prouvait pas en avoir été empêché, et cette carence avait désorganisé l’entreprise. La Cour de cassation a censuré l’arrêt qui avait refusé d’y voir une faute grave (Cass. soc., 20 mai 2015, n° 14-10.270). Or la faute grave prive le salarié du préavis et de l’indemnité de licenciement (articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail).

Le conseil du Collectif MUSE

Si la garde à vue débouche sur une détention provisoire, faites prévenir l’employeur sans attendre, par un proche ou par votre avocat, et gardez-en une trace écrite. Dans l’affaire jugée en 2015, l’épouse du salarié affirmait avoir téléphoné, puis écrit à l’employeur. Faute de copie du courrier et de preuve de son envoi, les juges ne l’ont pas retenu.

Garde à vue et employeur : vos questions, nos réponses

Comment justifier une garde à vue auprès de son employeur ?

Aucun texte n’oblige les enquêteurs à remettre une « attestation de garde à vue ». La preuve la plus sûre naît donc pendant la mesure. Demandez que votre employeur soit prévenu (article 63-2 du Code de procédure pénale). L’avis émane alors des enquêteurs eux-mêmes, et l’employeur est informé dès le premier jour.

À la sortie, confirmez par écrit la date et la durée de votre absence. Un courriel suffit ; une lettre recommandée avec avis de réception vaut mieux. Ne détaillez pas les faits, et conservez la preuve de l’envoi. Vous pouvez aussi demander au service enquêteur un document indiquant les heures de la mesure.

Peut-on prévenir son employeur pendant la garde à vue ?

Oui. La personne gardée à vue peut demander que les enquêteurs préviennent son employeur (article 63-2 du Code de procédure pénale). Sauf circonstance insurmontable mentionnée au procès-verbal, l’avis doit intervenir au plus tard trois heures après la demande.

Le procureur de la République peut toutefois différer cet avis, ou l’écarter. Il ne le peut que si c’est indispensable pour recueillir ou conserver des preuves, ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. L’officier de police judiciaire peut aussi autoriser un échange direct avec l’employeur : par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien. Cet échange dure trente minutes au plus.

Faut-il dire à son employeur pourquoi on a été placé en garde à vue ?

Non. Le salarié doit justifier son absence, non révéler les faits sur lesquels porte l’enquête. La loi permet de faire prévenir l’employeur de la garde à vue. Elle n’impose pas de lui en exposer les raisons. La personne gardée à vue demeure présumée innocente (article 9-1 du Code civil).

Mieux vaut, en revanche, taire les faits que les travestir. Un motif inventé, une fois démenti, affaiblit la position du salarié.

Une garde à vue peut-elle justifier un licenciement ?

Pas en elle-même. La Cour de cassation a jugé que la détention provisoire d’une salariée, présumée innocente, suspendait son contrat de travail. Faute de trouble dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise, ce fait de vie personnelle ne constituait pas une cause de licenciement (Cass. soc., 21 novembre 2000, n° 98-41.788, publié au Bulletin).

Le silence, lui, peut coûter le poste. Un salarié avait été placé en garde à vue, puis en détention provisoire. Pendant le mois qui avait précédé son licenciement, il n’avait fait aucune démarche pour aviser son employeur. Il ne prouvait pas en avoir été empêché, et cette carence avait désorganisé l’entreprise. La Cour de cassation a censuré l’arrêt qui avait refusé d’y voir une faute grave (Cass. soc., 20 mai 2015, n° 14-10.270). Prévenir vite, et en garder la trace, protège donc le contrat.

Combien de temps peut durer une garde à vue ?

Vingt-quatre heures en principe. Le procureur de la République peut la prolonger de vingt-quatre heures au plus, par une autorisation écrite et motivée. L’infraction soupçonnée doit alors être un crime ou un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement. La prolongation doit en outre être l’unique moyen d’atteindre les objectifs de la mesure (article 63 du Code de procédure pénale). La garde à vue de droit commun ne peut donc excéder quarante-huit heures.

Des régimes d’exception existent. En matière de criminalité organisée, deux prolongations supplémentaires portent la durée maximale à quatre-vingt-seize heures (article 706-88). En matière de terrorisme, elle peut atteindre cent quarante-quatre heures (article 706-88-1). Il faut alors un risque sérieux d’action imminente, ou des besoins impératifs de coopération internationale. Simplement convoqué, sans contrainte ? Vous relevez alors de l’audition libre, dont les règles diffèrent.

Le bon réflexe, maintenant

⚖️ Placé en garde à vue, ou un proche retenu ?
Votre Avocat saura vous guider.

Avis à l’employeur, assistance en audition, suites de la procédure : chaque heure compte. La première consultation, facturée 69 € HT (82,80 € TTC), est remboursée si vous nous confiez votre dossier.

Contactez-Nous 09 83 68 80 80

Pour aller plus loin : notre page Avocat pénal à Lyon◆Audition libre à la gendarmerie : vos droits◆Casier judiciaire : effacer une condamnation

3 Commentaires to “ Garde à vue et employeur : prévenir, justifier son absence, protéger son poste”

  1. Alice Cointet Avocat a écrit :Répondre
    19 novembre 2019 à 9 h 28 min

    Un rappel bien nécessaire pour nombre de clients.

  2. Gilbert, dit "Gilou" a écrit :Répondre
    4 septembre 2020 à 9 h 11 min

    Ce « proche » que la personne mise en garde à vue à le droit de faire prévenir doit-elle être obligatoirement un membre de la famille, ou cela peut-il être aussi un collègue, un voisin, un ami ?

    1. Me PLUMERAULT Amaury a écrit :Répondre
      4 septembre 2020 à 9 h 19 min

      Cher Monsieur,

      Le texte de loi prévoit que le gardé à vue peut faire prévenir « un proche ». Aussi, l’interprétation extensive de ce texte permettrait de dire que l’on peut effectivement faire prévenir un voisin ou un ami ; il suffit que le gardé à vue dise « un proche ». Les services d’enquête n’ont pas à demander son lien exact. En revanche, un seul et unique appel n’est toléré. Choisir avec prudence et soin !

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Thèmes

  • Affaires
  • Banque
  • Famille / Patrimoine
  • Immobilier / Construction
  • Pénal
  • SUIVEZ-NOUS
#MUSE AVOCATS : Le Blog

© MUSE AVOCATS

HAUT
Share This
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Like