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Me Maxence PASCAL
mardi, 28 août 2018 / Publié dans Pénal

Le casier judiciaire : inscription et retrait des condamnations

 

Le Droit

Trois bulletins composent le casier judiciaire d’une personne :

    • Le Bulletin n°1 (ou « B1 »), qui comporte le relevé intégral de toutes les condamnations à destination des seules autorités judiciaires.
    • Le Bulletin n°2 (ou « B2 »), déjà épuré et ne comprenant que certaines décisions judiciaires et qui ne peut être communiqué qu’à certaines administrations.
    • Le Bulletin n°3 (ou « B3 »), ne comportant que les condamnations à des peines plus graves. Il peut être réclamé par la personne qu’il concerne. 

Vos droits

Toute personne peut demander au Procureur de la République, sur simple requête, à prendre connaissance du relevé intégral des mentions de son casier judiciaire. Toutefois, il ne pourra lui être délivré qu’une copie du bulletin n°3.

Il existe également des procédures permettant de demander le retrait d’une ou plusieurs mentions du casier judiciaire.

  • La réhabilitation

Elle peut être de droit (acquise par l’écoulement du temps) ou facultative, c’est à dire accordée sur présentation d’un dossier dûment motivé au juge.

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République, laquelle devra impérativement répondre à certaines conditions de forme. Le procureur communiquera le dossier, assorti de l’avis du juge de l’application des peines, au procureur Général, qui saisira la Chambre de l’instruction pour étude.

À l’issue de cette procédure, la ou les mentions visées seront effacées de l’ensemble des bulletins du casier judiciaire.

  • Le « relèvement de B2 »

Ce seconde requête est adressée non pas à la chambre de l’instruction mais tribunal qui pourra décider de faire disparaître une condamnation des bulletins n°2 et 3, celle-ci subsistant néanmoins sur le bulletin n°1.

– – – – – – – – – –

Quelque soit la demande de d’effacement du casier, celle-ci ne peut être formée que par le condamné ou son avocat. Toute demande qui ne respecte pas les conditions de délai exigées sera irrecevable soit : après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d’un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.

 

Source : 
Cass. Crim. 16 janv. 2001, pourv. n°00-84.212

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