Fraude au paiement : la charge de la preuve pèse sur la banque
Cour d'Appel de Lyon, 6ᵉ ch. — 21 mai 2026 · RG n° 24/04021
Victimes d'un « faux conseiller bancaire », les clients se voient refuser tout remboursement. La Cour rappelle que la preuve d'une négligence grave incombe à la banque ; faute de l'établir, sa responsabilité est engagée — outre les pénalités d'intérêts de l'article L.133-18 du Code monétaire et financier.
« La preuve de la négligence grave visée par l'article L.133-19 […] incombe à la banque. […] la preuve d'une négligence grave n'est pas rapportée et la responsabilité de la banque est dès lors engagée. Il convient par conséquent de condamner la banque à rembourser à M. et Mme [X] le montant des opérations frauduleuses, à savoir la somme de 7.407,17 €. »
Crypto-actifs : le défaut de vigilance de la plateforme engage sa responsabilité
Cour d'Appel de Grenoble, ch. com. — 26 juin 2025 · RG n° 24/02105
Le compte d'un investisseur est piraté. Infirmant la première décision, la Cour retient que la plateforme d'échange de crypto-actifs, qui avait elle-même reconnu l'anormalité des connexions sans réagir ni alerter l'utilisateur, a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi (art. 1104 et 1231-1 du Code civil).
« Condamne [la plateforme d'échange de crypto-actifs] à payer à M. [X] la somme de 27.950,00 € en indemnisation de son préjudice financier […]. »
Fraude au paiement : capacité de retrait confondue avec plafond de paiement
Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3ᵉ ch. civ. — 26 janvier 2024 · RG n° 23/00932
Victime d'un faux conseiller, le client s'était vu refuser le remboursement d'un paiement frauduleux. Le tribunal relève que la banque a augmenté la capacité de retrait — distincte du plafond de paiement — et échoue à prouver qu'elle a authentifié l'opération (art. L.133-23 du Code monétaire et financier) : elle doit rembourser, avec intérêts majorés.
« […] c'est la capacité de retrait de la carte […] qui a été augmentée […]. Or […] [le client] bénéficie d'un plafond de paiement mensuel et d'une capacité de retrait […], lesquels sont donc distincts. [La banque] ne justifie […] d'aucune augmentation du plafond de paiement […] et elle ne donne aucune explication sur le fait que le paiement de 1.900,00 € a pu être effectif alors que le montant dépassait le plafond de paiement mensuel […]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, [la banque] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle a authentifié l'opération […]. En conséquence, [la banque] sera condamnée […] à rembourser […] la somme de 1.900,00 € au titre du virement non autorisé […]. »
Crédit à la consommation : la forclusion fait échec au recouvrement
Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne — 25 avril 2023 · RG n° 19/001201
Le cessionnaire de la créance poursuit le débiteur des années après le défaut de paiement. Or, l'action en paiement devait être engagée dans les deux ans du premier incident non régularisé : ce délai étant dépassé, l'action est forclose et irrecevable.
« […] le premier incident de paiement non régularisé par le débiteur date du 25 octobre 2012 […]. Or, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 20 février 2015, soit plus de deux ans à compter du premier incident non régularisé. Par conséquent, l'action de la société [le cessionnaire] à l'encontre de [M. X] est forclose et dès lors irrecevable. »
Fraude « au technicien » : l'obligation de résultat de la banque
Tribunal de Commerce de Lyon — 31 janvier 2023
Des virements frauduleux successifs franchissent le plafond de sécurité avant le « batch ». Le tribunal y voit une déficience technique contraire à l'obligation de résultat de la banque.
« […] A l'audience, la Banque a reconnu que ce dispositif de plafonnement pouvait ne pas être efficient en cas de réalisation de virements successifs réalisés rapidement et qu'un temps de "batch" était nécessaire. Il s'agit indéniablement d'une déficience technique informatique non justifiée, en contradiction avec l'obligation de résultat pour la Banque […] sanctionnée par l'article 1231-1 du code civil […]. En conséquence, le tribunal condamnera la Banque à rembourser […] la somme de 54.000,00 € au titre du virement […] qui aurait dû être bloqué. »
Moyen de paiement : la garantie contractuelle joue en faveur du commerçant
Tribunal de Commerce de Lyon — 1ᵉʳ décembre 2022
La banque, garante du risque d'insolvabilité au titre des crédits gratuits, doit supporter les sommes demeurées impayées par les clients insolvables.
« […] Il est de la responsabilité [de la Banque] d'en garantir le fonctionnement. […] "[La Banque] assure en sa qualité de prêteur, le risque d'insolvabilité des emprunteurs concernant les contrats de crédit gratuit." Le quantum des sommes non réglées par les clients insolvables est de 45.514,75 €. […] ces sommes sont garanties. »
Cession de créances : la preuve de la titularité fait défaut
Tribunal Judiciaire de Lyon — 17 mars 2022
Le cessionnaire ne produit qu'un tableau établi par ses soins, et non les annexes du bordereau de cession permettant d'établir que la créance litigieuse figure bien dans le lot cédé : son action est déclarée irrecevable.
« […] La SA [Z] ne produit pas les annexes mentionnées par le bordereau de cession de créance mais uniquement un extrait […] qui apparaît être un tableau réalisé par ses soins et non un réel extrait du document, une attestation notariée ou un constat d'huissier qui permettrait d'établir que la créance litigieuse fait bien partie du lot de créances cédées. […] Son action sera déclarée irrecevable […]. »
Recrutement : l'engagement déloyal d'un intermédiaire et la perte de chance
Tribunal de Commerce de Lyon — 9 septembre 2024 · RG n° 2023J00634
La lettre d'engagement, précise sur la date, la rémunération et la durée, ne présentait aucune ambiguïté : l'intermédiaire a agi déloyalement et répond de la perte de chance du candidat de percevoir sa rémunération.
« Le tribunal observe que la lettre adressée le 23 novembre 2022 par la société [Z] à Monsieur [X], qui précise la date de démarrage, le montant de la rémunération et la durée de la mission, ne présente aucune ambigüité. […] Le tribunal juge […] que la société [Z] a agi de manière déloyale envers le candidat et qu'elle est responsable de la perte de chance pour Monsieur [X] […]. Le tribunal condamnera […] la société [Z] à payer la somme de 33.040,00 € HT […] à titre de dommages et intérêts […]. »
Prestation informatique : non-conformité au cahier des charges et absence de livraison
Tribunal de Commerce de Paris — 9 septembre 2020
Constat d'huissier à l'appui, les fonctionnalités de prise de rendez-vous et de paiement font défaut et aucun procès-verbal de réception n'est produit : la résiliation est prononcée aux torts du prestataire.
« […] il ressort dudit constat d'huissier que, outre des textes et photos tronquées dans le site, les fonctionnalités de prise de rendez-vous et de paiement en ligne n'existent pas alors qu'elles sont prévues au cahier des charges […]. Constate la résiliation de plein droit du contrat de prestations […] pour faute de la société [Z] ; Condamne la société [Z] à payer à la société [X] la somme de 5.385,44 € à titre de dommages et intérêts. »
Encadrement des loyers à Lyon : la demande de la locataire jugée irrecevable
Tribunal Judiciaire de Lyon — 3 juillet 2025 · RG n° 24/01602
La locataire réclame la fixation de son loyer au plafond préfectoral et la restitution d'un indu. Mais les diligences cumulatives de l'article 140 de la loi ELAN n'ont pas été respectées, et l'assignation est tardive : sa demande est irrecevable.
« Ces exigences sont à exécuter de manière cumulative avant le renouvellement du bail. Le non-respect de ces diligences entraîne l'irrecevabilité de l'action en justice. […] l'assignation qui a été faite […] était déjà hors délai. De ce fait, [la locataire] est donc irrecevable en sa demande de répétition de l'indû de loyer et fixation de son loyer. »
Travaux de rénovation : la résolution du marché pour abandon de chantier
Tribunal Judiciaire de Lyon — 25 janvier 2022
Marché, mise en demeure et constat d'huissier établissent l'inexécution : la résolution unilatérale du marché est constatée et la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur retenue.
« […] les consorts [X] démontrent la matérialité de l'inexécution des travaux de maçonnerie (marché de travaux, mise en demeure, procès verbal de constat d'huissier […]). Il convient donc de constater la résolution unilatérale du marché de travaux […] et de retenir la responsabilité contractuelle de [Z] et de le condamner à la somme provisionnelle de 16.427,00 € correspondant au montant du marché de travaux non-exécuté. »
Copropriété : travaux sous astreinte et réparation des pertes locatives
Tribunal Judiciaire de Lyon — 30 novembre 2021
Le syndicat des copropriétaires est condamné à faire cesser les infiltrations sous astreinte et à indemniser, à titre provisionnel, le préjudice du copropriétaire.
« CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires […] à faire réaliser tous les travaux nécessaires de nature à faire cesser les infiltrations d'eaux […] sous astreinte de 50,00 € par jour de retard […], CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires […] à verser à la SCI [X] la somme de 3.780,00 € HT à titre provisionnel en réparation du préjudice subi […]. »
Référé : la liquidation entre ex-concubins relève du seul juge aux affaires familiales
Tribunal Judiciaire de Lyon, référé — 4 novembre 2025 · RG n° 25/00960
Saisi en référé d'une créance entre anciens concubins, le juge constate que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux échappe à ses pouvoirs et renvoie le demandeur à se pourvoir au fond.
« […] le litige opposant les parties s'inscrit dans le cadre d'une rupture conflictuelle entre ex concubins […] pour lesquels il conviendra de procéder devant le juge aux affaires familiales, seul compétent […] aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Qu'il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer [M. Y] à mieux se pourvoir. »
Après la rupture : le remboursement, par l'ex-compagnon, des dettes acquittées
Tribunal Judiciaire de Lyon — 24 juin 2025 · RG n° 23/05236
Ayant désintéressé l'huissier au titre du prêt commun, la cliente obtient la condamnation de son ancien compagnon à lui rembourser la moitié des sommes versées — le tribunal écartant en revanche la demande relative au compte joint.
« [Mme X] justifie s'être acquittée auprès de l'huissier de justice de la somme de 12.968,76 € […]. Elle est ainsi fondée à solliciter le remboursement de la moitié de cette somme auprès de [M. Y]. Il convient en conséquence de condamner [M. Y] à payer à [Mme X] la somme de […] 6.484,38 €. »