La cession de fonds de commerce transfère à un acquéreur la clientèle, le droit au bail, le nom commercial, le matériel et les marchandises d’un commerce. Elle obéit à un formalisme propre. L’acte est enregistré, puis publié dans les quinze jours, avant le délai d’opposition des créanciers et le séquestre du prix. Restaurant, boutique, salon de coiffure, bar ou hôtel, vendeur comme acquéreur y engagent une part de leur patrimoine. Voici les étapes de la vente d’un fonds de commerce, du compromis à la libération du prix, avec les vérifications propres à Lyon et au Rhône.
L’essentiel
- Le fonds de commerce se vend comme un tout, clientèle comprise. En revanche, la cession du seul droit au bail obéit à un autre régime.
- Dans un périmètre de sauvegarde, la vente se déclare d’abord à la mairie, à peine de nullité. À Lyon, sont ainsi concernés les Pentes de la Croix-Rousse et le secteur Guillotière-Péri.
- Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ceux-ci sont donc informés au plus tard un mois avant la vente.
- Après la signature, l’acte est enregistré dans le mois, puis publié dans les quinze jours. Les créanciers du vendeur ont ensuite dix jours pour former opposition.
- Le prix reste alors séquestré le temps de la solidarité fiscale de l’acquéreur, soit quatre-vingt-dix jours, ou trente jours pour un vendeur à jour.
- Enfin, les droits d’enregistrement sont nuls jusqu’à 23.000,00 €, puis de 3 % jusqu’à 200.000,00 € et de 5 % au-delà.
Vous vendez, vous achetez : par où commencer
Vendeur et acquéreur ne lisent pas cet article avec les mêmes yeux. Chacun trouvera ci-dessous les points qui le concernent d’abord, avec un lien vers le passage utile.
Vous vendez
- Vérifiez d’abord en mairie si le fonds se trouve dans un périmètre de préemption.
- Informez ensuite vos salariés un mois au moins avant la vente.
- Révélez aussi par écrit ce que l’acquéreur doit savoir, pour écarter tout reproche de réticence.
- Ventilez le prix, puis inscrivez votre privilège si vous accordez un crédit.
- Enfin, anticipez la solidarité fiscale et la plus-value.
Vous achetez
- Posez d’abord vos questions par écrit, avant de signer.
- Rédigez ensuite des conditions suspensives précises et datées.
- Vérifiez aussi la TVA, le bail et les contrats repris.
- Après la signature, faites publier la cession dans les quinze jours.
- Enfin, ne payez rien avant la fin des oppositions.
Le calendrier de la cession de fonds de commerce
Les délais de la cession s’enchaînent, et chacun commande le suivant. Le tableau les réunit, du projet de vente jusqu’aux garanties qui survivent à la cession.
Avant la signature
| Étape | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Déclaration préalable en mairie, dans un périmètre de sauvegarde | Avant la vente. Le silence de la commune pendant deux mois vaut renonciation. | Art. L. 214-1 C. urb. |
| Information des salariés, dans les entreprises de moins de cinquante salariés | Un mois au moins avant la vente | Art. L. 141-23 C. com. |
Après la signature, jusqu’à la libération du prix
| Étape | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Enregistrement de l’acte | Un mois à compter de l’acte | Art. 635 CGI |
| Publicité dans un journal d’annonces légales et au BODACC | Quinze jours à compter de l’acte | Art. L. 141-12 C. com. |
| Opposition des créanciers du vendeur | Dix jours après la dernière publication | Art. L. 141-14 C. com. |
| Inscription du privilège du vendeur | Trente jours à compter de l’acte, pour primer les inscriptions prises du chef de l’acquéreur | Art. L. 141-6 C. com. |
| Avis de la cession à l’administration fiscale | Quarante-cinq jours après la publication | Art. 201 CGI |
| Déclaration de résultat du cédant | Soixante jours après la publication | Art. 201 CGI |
| Solidarité fiscale de l’acquéreur | Quatre-vingt-dix jours après la déclaration de résultat, ou trente jours pour un vendeur à jour | Art. 1684 CGI |
Les garanties qui survivent à la cession
| Étape | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Action en garantie des énonciations de l’acte | Un an après la prise de possession | Art. L. 141-4 C. com. |
| Consultation des livres comptables par l’acquéreur | Trois ans après l’entrée en jouissance | Art. L. 141-2 C. com. |
| Garantie des loyers par le cédant, pour les baux conclus depuis le 20 juin 2014 | Trois ans après la cession du bail | Art. L. 145-16-2 C. com. |
1️⃣ Fonds de commerce ou droit au bail : savoir ce que l’on vend
Ce que contient un fonds de commerce
La loi ne définit pas le fonds de commerce. Elle se borne en effet à en énumérer les éléments possibles. On s’accorde donc à y voir un ensemble de biens mobiliers affectés à une exploitation commerciale. Ils sont réunis pour attirer et retenir une clientèle. Les éléments incorporels en forment le cœur : la clientèle et l’achalandage, le nom commercial et l’enseigne, le droit au bail, les licences, les marques ou les brevets. Les éléments corporels les complètent, qu’il s’agisse du matériel, de l’outillage, du mobilier ou des marchandises.
L’immeuble, en revanche, n’en fait pas partie. Le fonds se distingue des murs dans lesquels il est exploité. Le commerçant propriétaire de ses locaux cède son fonds, puis vend ou loue ses murs par un acte distinct. Le fonds se distingue aussi de la société qui l’exploite. La cession des parts ou des actions de cette société obéit à d’autres règles.
Vendre une partie de son fonds, ou un fonds sans clientèle ?
La question revient souvent dans les annonces de vente. La Cour de cassation y répond par une formule constante, selon laquelle « un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle » (Cass. com., 12 novembre 1992, n° 90-20.845, publié au Bulletin). Le fonds se vend donc comme un tout, organisé autour de sa clientèle. Ce que les parties en détachent se vend hors du régime propre au fonds.
Le commerçant reste toutefois libre de céder isolément son matériel, son stock ou son enseigne. Il ne vend pas alors un fonds de commerce. L’acquéreur ne profite ni de la publicité ni de la purge des oppositions. Le vendeur, de son côté, ne dispose pas du privilège propre à cette vente.
Pour aller plus loin : l’arrêt de 1992
Dans l’affaire de 1992, le stock avait été évalué et vendu à part, près de deux mois après le fonds. La Cour de cassation a censuré les juges d’appel, qui l’avaient rattaché à la vente du fonds par des motifs d’ordre général. Ils n’avaient pas établi que cette cession en était l’accessoire.
Un fonds sans clientèle se vend comme un droit au bail
La clientèle obéit à la même logique, car elle est l’élément sans lequel il n’y a pas de fonds. Prenons un commerce fermé depuis longtemps, ou dont la clientèle tient à l’emplacement plus qu’à l’exploitation. Il se vend souvent, en réalité, comme un simple droit au bail. Le prix et les garanties ne sont alors pas ceux d’un fonds.
La cession du droit au bail, une opération distincte
Il arrive que l’acquéreur ne veuille que l’emplacement. Il reprend alors le seul droit au bail, pour y exercer une autre activité, sans la clientèle du cédant. Cette cession du droit au bail, fréquente en centre-ville, n’est pas une cession de fonds de commerce. La différence emporte des conséquences très concrètes, détaillées dans notre guide de la cession du droit au bail.
La protection du locataire, d’abord, n’est pas la même. Le Code de commerce répute non écrite toute convention « tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise » (article L. 145-16 du Code de commerce). Cette protection ne vise que la cession au profit de l’acquéreur du fonds. La cession isolée du droit au bail reste soumise aux clauses du bail, qui peuvent la restreindre, voire l’interdire.
Le régime de publicité et d’opposition des créanciers, ensuite, est propre à la vente du fonds. Il ne s’applique pas, en principe, à la cession isolée du droit au bail. La fiscalité, en revanche, est identique. La cession d’un droit au bail suit en effet le même barème de droits d’enregistrement que la vente d’un fonds de commerce (article 725 du Code général des impôts).
Le droit de préemption de la commune
Une formalité préalable s’impose parfois avant même la signature. Le conseil municipal peut délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. À l’intérieur de ce périmètre, la loi vise la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’un bail commercial. Elle est subordonnée, « à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune » (article L. 214-1 du Code de l’urbanisme). La déclaration précise notamment le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti et le nombre de salariés du cédant.
En outre, le silence de la commune pendant deux mois vaut renonciation à préempter. Le cédant peut alors vendre, mais aux prix et conditions qu’il a déclarés. Un renseignement en mairie, au tout début du projet, évite de découvrir l’existence du périmètre au moment de signer.
Cession de fonds de commerce à Lyon et dans le Rhône : les périmètres de préemption
La Ville de Lyon a ainsi institué deux périmètres de sauvegarde. Le premier couvre les Pentes de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement (délibération n° 2011/3211 du 28 février 2011). Le second couvre le secteur Guillotière-Péri, à cheval sur les 3e et 7e arrondissements (délibération n° 2021/674 du 25 mars 2021). Une cession de fonds de commerce à Lyon dans l’un de ces secteurs se déclare, comme celle d’un bail commercial. Le cédant remplit le formulaire de déclaration de cession (Cerfa n° 13644*02) en quatre exemplaires. Il l’adresse à la Direction de l’Économie, du Commerce et de l’Artisanat de la Ville de Lyon, qui instruit le dossier en deux mois.
Les périmètres de Vaulx-en-Velin et de Vénissieux
Les communes voisines se sont dotées du même outil. Ailleurs dans le Rhône, la carte évolue au gré des délibérations municipales. Une demande écrite à la mairie de la commune du fonds, conservée au dossier, reste la vérification la plus sûre.
Pour aller plus loin : le détail des périmètres de Vaulx-en-Velin et de Vénissieux
Vaulx-en-Velin a redéfini son périmètre par une délibération du 12 février 2026. Il englobe notamment le centre-ville et la ZAC de l’Hôtel de Ville, le Village, le Mas du Taureau et la Grappinière. S’y ajoutent le secteur sud de l’avenue Roger Salengro et le quartier Genas-Chenier. Vénissieux a institué dès 2016 un périmètre couvrant son centre-ville, notamment l’avenue Jean Jaurès (délibération n° 2016/7 du 2 février 2016). La commune s’en sert, puisqu’elle a approuvé en décembre 2025 les conditions d’un appel à candidatures, lancé en janvier 2026. Il visait à rétrocéder le droit au bail d’un local de cette avenue.
2️⃣ Les étapes de la vente d’un fonds de commerce, jusqu’à la signature
La négociation et le devoir d’information du vendeur
La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a supprimé les mentions obligatoires de l’acte de cession. Elles figuraient à l’ancien article L. 141-1 du Code de commerce. Le chiffre d’affaires et les bénéfices des trois derniers exercices n’y figurent donc plus par obligation légale. Il en va de même du nom du précédent vendeur, de l’état des inscriptions ou des conditions du bail. Cette simplification a déplacé la protection de l’acquéreur vers le droit commun des contrats, sans la supprimer.
Le vendeur reste tenu par un texte spécial. Au jour de la cession, les parties « visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente ». Pendant trois ans après l’entrée en jouissance, l’acquéreur peut en outre consulter les livres de comptabilité des trois derniers exercices. Le vendeur les met à sa disposition, à sa demande. Toute clause contraire est réputée non écrite (article L. 141-2 du Code de commerce).
Réticence dolosive : ce que le vendeur doit révéler
Le Code civil impose surtout à chacun de révéler l’information « dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre », lorsque celui-ci l’ignore légitimement (article 1112-1 du Code civil). Le texte exclut toutefois l’estimation de la valeur. Le vendeur n’a donc pas à dire que son prix est élevé. La dissimulation intentionnelle d’une information déterminante constitue, elle, un dol.
La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’un chiffre d’affaires annoncé. Celui-ci intégrait des ventes réalisées dans une autre boutique du vendeur. La cour d’appel avait reproché à l’acquéreuse de ne pas s’être renseignée. Sa décision a été censurée, car « la réticence volontaire d’une partie portant sur une information qu’elle savait déterminante pour son cocontractant constitue un dol et rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-24.442).
La preuve de la réticence pèse sur l’acquéreur
Le revers de la règle est moins connu. C’est à l’acquéreur de prouver que l’information lui était due (article 1112-1, alinéa 4, du Code civil). Et le devoir ne pèse que sur la partie qui « connaît » l’information. L’acquéreur doit donc aussi démontrer que le vendeur la détenait au jour de la signature. Une découverte faite après la vente n’y suffit pas.
Le conseil du Collectif MUSE
Acquéreur, posez vos questions par écrit avant de signer. Interrogez le vendeur sur l’évolution récente du chiffre d’affaires et sur le départ annoncé d’un client important. Demandez aussi s’il existe des travaux prévus dans la rue, ou un litige avec le bailleur ou un salarié. Faites ensuite consigner les réponses dans l’acte, sous forme de déclarations du vendeur. En cas de litige, c’est vous qui devrez prouver que l’information vous était due et que le vendeur la connaissait. Conservez donc chaque échange, écrit et daté. Vendeur, la même discipline vous protège. Ce que vous avez révélé par écrit ne pourra pas vous être reproché comme une réticence.
Le compromis de vente et ses conditions suspensives
L’accord sur la chose et le prix se formalise le plus souvent dans un compromis (promesse synallagmatique de vente). Il engage les deux parties, sous réserve de conditions suspensives qu’il faut rédiger avec soin. Les plus fréquentes portent sur l’obtention du prêt de l’acquéreur et sur l’accord du bailleur lorsque le bail l’exige. D’autres visent la renonciation de la commune à préempter, ou le transfert d’une licence de débit de boissons ou de restauration. Le compromis peut enfin exiger l’absence d’inscriptions supérieures au prix.
Chaque condition doit fixer un délai et désigner la partie qui doit agir. Une condition floue fait naître un contentieux au moment où l’opération se grippe. Chacun accuse alors l’autre de l’avoir fait défaillir. Le compromis fixe aussi le dépôt de garantie versé par l’acquéreur, généralement séquestré. Il annonce déjà la clause de non-concurrence du vendeur et l’éventuelle période d’accompagnement du repreneur.
L’information des salariés : un mois avant la vente depuis 2026
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le propriétaire qui veut vendre son fonds doit en informer ses salariés. L’un ou plusieurs d’entre eux peuvent ainsi présenter une offre. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a ramené ce délai de deux mois à un mois. Les salariés sont désormais informés « au plus tard un mois avant la vente » (article L. 141-23 du Code de commerce). La règle nouvelle s’applique aux ventes conclues depuis le 26 juillet 2026, soit deux mois au moins après la promulgation de la loi. La vente peut intervenir plus tôt si chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre.
Pour aller plus loin : la sanction, le comité social et économique et les exceptions
La sanction a été allégée dans le même mouvement. Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, le juge peut prononcer une amende civile, à la demande du ministère public. Elle est plafonnée à 0,5 % du montant de la vente, contre 2 % auparavant. Dans les entreprises de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, le comité social et économique est informé et consulté sur le projet (article L. 141-28). Le dispositif écarte la vente au conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Il ne vise pas non plus l’entreprise qui fait l’objet d’une conciliation ou d’une procédure collective (article L. 141-27).
L’acte de cession de fonds de commerce : ce qu’il doit prévoir
Libéré des mentions obligatoires, l’acte de cession de fonds de commerce n’en devient que plus stratégique. En effet, ce qu’il ne dit pas devra se prouver plus tard. Il désigne précisément les éléments cédés et ventile le prix entre les éléments incorporels, le matériel et les marchandises. L’acte retrace aussi l’origine de propriété du fonds et l’état des privilèges et nantissements inscrits. Il rappelle les chiffres d’affaires et les résultats des derniers exercices. Les parties y reprennent le bail et ses conditions de cession. Elles y règlent le sort des contrats en cours, la date d’entrée en jouissance et la répartition des charges. Enfin, l’acte stipule la non-concurrence du vendeur, désigne le séquestre du prix et organise sa libération.
Le vendeur garantit l’exactitude de ses énonciations, nonobstant toute clause contraire, dans les conditions de la garantie des vices cachés (article L. 141-3 du Code de commerce). L’acquéreur doit agir dans l’année de sa prise de possession (article L. 141-4). Les contrats de travail, enfin, passent de plein droit à l’acquéreur. Tous ceux qui sont en cours au jour de la vente « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (article L. 1224-1 du Code du travail).
Le prix d’un fonds de commerce : comment l’évaluer
Aucun texte ne fixe le prix d’un fonds de commerce. La pratique croise donc plusieurs méthodes. La première applique un pourcentage du chiffre d’affaires, selon les usages de chaque profession. La deuxième retient un multiple de la rentabilité, appréciée à travers l’excédent brut d’exploitation. La troisième compare le fonds à des ventes récentes de fonds similaires. Le droit au bail pèse lourd dans le calcul, selon le loyer, la durée restant à courir et la destination autorisée. À Lyon, la Presqu’île ou les Pentes de la Croix-Rousse ne se valorisent pas comme une zone commerciale.
Le Code de commerce impose en revanche une contrainte de forme trop souvent négligée. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels, le matériel et les marchandises (article L. 141-5 du Code de commerce). Or cette ventilation commande l’assiette et l’exercice du privilège du vendeur.
Prix de vente HT ou TTC ? La TVA dans la vente d’un fonds de commerce
Le prix d’un fonds de commerce s’entend le plus souvent sans TVA. La transmission d’une universalité de biens entre redevables de la taxe bénéficie en effet d’une dispense. Dans ce cas, « aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir » (article 257 bis du Code général des impôts). La vente ne supporte alors que les droits d’enregistrement.
Pour aller plus loin : les obligations de TVA reprises par l’acquéreur
Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant. En contrepartie, il reprend les obligations du cédant, notamment les régularisations de la TVA que celui-ci avait déduite. L’acte doit l’organiser. La numérotation de l’article 257 bis changera au 1er janvier 2027, avec la recodification de la TVA par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025.
Le mécanisme cesse de jouer lorsque l’une des parties n’est pas redevable de la TVA. Il ne joue pas davantage si ce qui est vendu n’est pas une universalité. La vente isolée du stock ou du matériel, détachée de celle du fonds, relève en principe de la TVA. Le point se règle avec l’expert-comptable avant le compromis, car il change le coût réel de l’opération pour l’acquéreur.
La non-concurrence du vendeur, au-delà de la clause
Le vendeur est « obligé de droit » à garantir l’acquéreur contre l’éviction, même si l’acte n’en dit rien (article 1626 du Code civil). Il le garantit d’abord contre son propre fait. Aucune clause ne peut le dispenser de la garantie de son fait personnel, car « toute convention contraire est nulle » (article 1628). Appliquée à la cession de fonds de commerce, cette garantie interdit au cédant de détourner la clientèle qu’il a vendue. Elle joue avec ou sans clause de non-concurrence dans l’acte.
Clause expirée, dirigeant interposé : deux arrêts de principe
Deux arrêts publiés mesurent la portée de cette garantie. L’expiration de la clause de non-rétablissement ne libère pas le vendeur. L’interdiction s’étend aussi au dirigeant de la société qui vend, et aux personnes qu’il interpose.
Pour aller plus loin : les deux arrêts, en détail
Le premier arrêt juge que l’expiration de la clause de non-rétablissement ne libère pas le vendeur. Les cédants d’un fonds de mécanique générale avaient offert leurs services au client quasi exclusif du fonds. Dès l’échéance de leur clause de trois ans, ils avaient ensuite créé une société, qui a étendu son activité aux mêmes produits. La Cour de cassation a approuvé les juges qui ont retenu une violation de la garantie. Ces agissements avaient en effet permis au cédant de reprendre la clientèle du fonds cédé, « privant ainsi celui-ci de sa substance » (Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-21.145).
Le second arrêt étend l’interdiction à ceux qui se tiennent derrière le vendeur. Lorsque celui-ci est une société, l’interdiction « pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu’il pourrait interposer pour échapper à ses obligations » (Cass. com., 24 mai 2005, n° 02-19.704).
La clause de non-concurrence, toujours utile
La clause de non-concurrence garde pourtant tout son intérêt. La garantie légale n’interdit que le détournement de clientèle. Elle ne vise pas la simple réinstallation qui ne détourne pas la clientèle cédée. La clause, elle, peut interdire au vendeur de rouvrir un commerce similaire, pendant une durée et dans un rayon qu’elle fixe. Ces limites doivent rester proportionnées à ce qu’elle protège.
Assurances, fournisseurs, licence : le sort des contrats en cours
La loi transfère de plein droit les contrats de travail et l’assurance. Pour le reste, la cession de fonds de commerce n’emporte pas le transfert automatique des contrats du cédant. Le bail suit le fonds dont il est un élément, dans les formes que le bail impose. Le contrat d’approvisionnement, de franchise, de crédit-bail ou de location de matériel ne passe à l’acquéreur qu’« avec l’accord de son cocontractant ». La cession doit en outre être constatée par écrit, à peine de nullité (article 1216 du Code civil). Cet accord se prépare entre le compromis et l’acte. Il mérite de figurer parmi les conditions suspensives lorsque le contrat est essentiel à l’exploitation.
Pour aller plus loin : le sort du contrat d’assurance
L’assurance suit un régime propre. En cas d’aliénation de la chose assurée, « l’assurance continue de plein droit » au profit de l’acquéreur (article L. 121-10 du Code des assurances). L’acquéreur comme l’assureur peuvent toutefois résilier, l’assureur dans les trois mois de la demande de transfert de la police. Le cédant reste tenu des primes échues. Il n’est libéré des primes à échoir qu’après avoir informé l’assureur de la vente.
La licence de débit de boissons d’un bar ou d’un restaurant
Pour un bar, un restaurant ou un hôtel, la licence de débit de boissons fait partie des éléments du fonds. Elle se cède avec lui.
Pour aller plus loin : transférer la licence dans une autre commune
Une licence de débit de boissons à consommer sur place peut aussi être transférée ailleurs dans le département. Il faut alors l’autorisation du préfet, après consultation des maires des deux communes. Le transfert vers un département limitrophe est également possible. La licence ne peut toutefois gagner un nouveau département qu’au bout de huit ans (article L. 3332-11 du Code de la santé publique). Une licence exploitée dans le Rhône peut ainsi rejoindre l’Ain, l’Isère, la Loire ou la Saône-et-Loire.
La cession du bail commercial dans l’acte
Le droit au bail est souvent l’élément le plus précieux du fonds. Sa cession obéit donc aux clauses du bail, qu’il faut lire avant tout engagement. Elles peuvent prévoir l’agrément du cessionnaire, l’intervention du bailleur à l’acte ou la signification de la cession. Le bail ne peut pas interdire la cession à l’acquéreur du fonds, mais il peut l’encadrer.
Les baux imposent très souvent une clause de garantie. Le cédant y reste solidairement tenu, avec son cessionnaire, du paiement des loyers. Depuis la loi du 18 juin 2014, le bailleur ne peut l’invoquer « que durant trois ans à compter de la cession dudit bail » (article L. 145-16-2 du Code de commerce). Il doit en outre informer le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le mois de l’échéance impayée (article L. 145-16-1).
Baux conclus avant le 20 juin 2014 : une garantie plus longue
Prudence toutefois avec les baux anciens. La Cour de cassation a jugé que la limitation à trois ans n’était pas d’application immédiate aux contrats en cours. Pour elle, la garantie solidaire « ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties » (Cass. 3e civ., 11 avril 2019, n° 18-16.121, publié au Bulletin). Pour un bail conclu avant le 20 juin 2014 et toujours en cours, la garantie stipulée peut donc durer bien davantage.
Votre entreprise traverse des difficultés financières et vous envisagez de vendre avant qu’il ne soit trop tard ? Notre article consacré à la cession du fonds de commerce d’une entreprise en difficulté expose la stratégie du moratoire.
3️⃣ Après la signature : formalités, opposition des créanciers et séquestre du prix
Formalités de cession de fonds de commerce : enregistrement et droits
Les formalités de cession de fonds de commerce commencent dès la signature. L’acte de cession de fonds de commerce doit être enregistré auprès du service des impôts dans le délai d’un mois à compter de sa date (article 635 du Code général des impôts). Cette formalité conditionne la suite. La publicité doit en effet, « à peine de nullité », être précédée de l’enregistrement de l’acte (article L. 141-13 du Code de commerce).
Les droits d’enregistrement suivent un barème progressif. Droits de l’État et taxes additionnelles locales cumulés, la tranche jusqu’à 23.000,00 € est exonérée. Le taux passe ensuite à 3 % jusqu’à 200.000,00 €, puis à 5 % au-delà (articles 719, 1584 et 1595 du Code général des impôts). Pour un fonds vendu 150.000,00 €, les droits s’élèvent ainsi à 3.810,00 €.
La publicité au BODACC et dans un journal d’annonces légales
Dans la quinzaine de sa date, l’acquéreur fait publier la cession « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article L. 141-12 du Code de commerce). L’avis reproduit notamment les références de l’enregistrement, le prix, l’élection de domicile et le délai d’opposition. Ces annonces ouvrent en effet le délai des créanciers. Pour un fonds exploité à Lyon ou ailleurs dans le Rhône, l’annonce paraît dans un support habilité pour le département du Rhône. Le domicile des parties n’y change rien.
L’opposition des créanciers du vendeur : dix jours
« Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications », tout créancier du vendeur peut former opposition au paiement du prix. Peu importe que sa créance soit ou non exigible. Il agit au domicile élu, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’opposition doit, à peine de nullité, énoncer le chiffre et les causes de la créance. Le bailleur, lui, ne peut pas s’opposer pour les loyers en cours ou à échoir (article L. 141-14 du Code de commerce).
L’opposition rend le prix indisponible entre les mains de l’acquéreur ou du séquestre. Partant, l’acquéreur ne doit rien payer au vendeur avant les publications et l’expiration du délai de dix jours. À défaut, il « n’est pas libéré à l’égard des tiers » (article L. 141-17). Il s’expose alors à payer deux fois.
Le privilège du vendeur et le crédit-vendeur
Dans une cession de fonds de commerce, le vendeur qui accepte un paiement échelonné prend un risque. La loi le compense par une sûreté propre. Le privilège du vendeur suppose une vente constatée par un acte dûment enregistré (article L. 141-5 du Code de commerce). Il devient opposable aux tiers par son inscription au greffe du tribunal de commerce compétent. Inscrit dans les trente jours de l’acte, il prime les inscriptions prises du chef de l’acquéreur dans le même délai. Il reste aussi opposable aux créanciers de l’acquéreur en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (article L. 141-6). Pour un fonds lyonnais, l’inscription se prend au greffe du tribunal des activités économiques de Lyon. Dans le nord du département, elle relève du greffe du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône.
Deux règles qui protègent le vendeur impayé
Pour aller plus loin : l’imputation des paiements et l’action résolutoire
Deux règles méconnues renforcent la protection. Les paiements partiels autres que les paiements comptants s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, puis sur celui du matériel. Aucune convention contraire n’y change rien (article L. 141-5, alinéa 5). Les éléments incorporels, souvent les plus précieux, restent ainsi garantis le plus longtemps. L’action résolutoire permet au vendeur impayé de reprendre son fonds. Pour produire effet, elle doit en outre être « mentionnée et réservée expressément dans l’inscription » (article L. 141-6, alinéa 2). Un crédit-vendeur sans inscription, ou une inscription sans cette réserve, laisse le vendeur bien plus exposé qu’il ne le croit.
Le séquestre du prix et la solidarité fiscale de l’acquéreur
Pourquoi le vendeur attend-il plusieurs mois son prix ? La raison tient d’abord au fisc. L’acquéreur peut être tenu solidairement avec le cédant de l’impôt sur les bénéfices de l’exercice de la cession, et dans certains cas de l’exercice précédent, à concurrence du prix (article 1684 du Code général des impôts). Il ne peut être mis en cause que pendant quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de la déclaration de résultat du cédant. Ce dépôt intervient lui-même dans les soixante jours de la publication de la cession dans un journal d’annonces légales. Le cédant doit aussi aviser l’administration de la cession dans les quarante-cinq jours de cette publication (article 201 du Code général des impôts).
Le délai de solidarité tombe à trente jours lorsque le cédant a respecté ces deux obligations déclaratives dans les temps. Il doit aussi avoir été à jour de ses obligations fiscales, déclaratives et de paiement, au dernier jour du mois précédant la vente. Un vendeur bien préparé raccourcit ainsi de deux mois l’immobilisation de son prix. Le séquestre est souvent l’Avocat rédacteur de l’acte, par l’intermédiaire de la CARPA. Il ne libère les fonds qu’à l’issue de ces délais, après avoir désintéressé les créanciers opposants et inscrits.
La plus-value du vendeur : anticiper les exonérations
Côté vendeur, la cession dégage le plus souvent une plus-value professionnelle, que plusieurs régimes permettent d’alléger. L’entreprise qui transmet une activité exercée depuis au moins cinq ans peut bénéficier d’une exonération. Elle est totale lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 500.000,00 €, et partielle jusqu’à 1.000.000,00 € (article 238 quindecies du Code général des impôts). L’entrepreneur individuel qui part à la retraite dispose aussi d’un régime propre (article 151 septies A). Il doit faire valoir ses droits dans les deux années qui suivent ou précèdent la cession. Ces régimes supposent des conditions précises et ne se cumulent pas toujours. Leur choix se prépare avec l’expert-comptable, dès avant la signature.
Cession de fonds de commerce : vos questions, nos réponses
Quelles sont les étapes d’une cession de fonds de commerce ?
La négociation et l’audit du fonds, puis un compromis assorti de conditions suspensives. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les salariés sont informés au plus tard un mois avant la vente. Si le fonds se trouve dans un périmètre de sauvegarde, le cédant adresse une déclaration préalable à la commune. Après la signature de l’acte viennent l’enregistrement dans le mois, puis la publicité au BODACC et dans un journal d’annonces légales dans les quinze jours. Suivent le délai d’opposition des créanciers de dix jours et le séquestre du prix.
Quelle différence entre cession de fonds de commerce et cession du droit au bail ?
La cession du fonds transmet l’ensemble de l’exploitation, clientèle comprise. La cession du droit au bail ne transmet que le droit d’occuper les locaux. La loi interdit au bail d’empêcher la cession à l’acquéreur du fonds. Elle ne protège pas la cession du seul droit au bail, qui reste soumise aux clauses du bail. Les droits d’enregistrement suivent en revanche le même barème.
Faut-il déclarer la vente d’un fonds de commerce à la mairie de Lyon ?
Oui, lorsque le fonds ou le bail commercial se situe dans l’un des deux périmètres de sauvegarde de la Ville. Il s’agit des Pentes de la Croix-Rousse (Lyon 1er) et du secteur Guillotière-Péri (Lyon 3e et 7e). Le cédant adresse le formulaire Cerfa n° 13644*02, en quatre exemplaires, à la Direction de l’Économie, du Commerce et de l’Artisanat. Le silence gardé pendant deux mois vaut renonciation à préempter. La vente conclue sans déclaration préalable encourt la nullité. Vaulx-en-Velin, Vénissieux et d’autres communes du Rhône ont leur propre périmètre.
Combien coûtent les droits d’enregistrement d’une cession de fonds de commerce ?
Rien jusqu’à 23.000,00 €, 3 % entre 23.000,00 € et 200.000,00 €, puis 5 % au-delà, droits de l’État et taxes locales cumulés. Pour un fonds vendu 150.000,00 €, les droits s’élèvent à 3.810,00 €.
Le prix de vente d’un fonds de commerce est-il HT ou TTC ?
Le plus souvent, la cession de fonds de commerce n’est pas soumise à la TVA. La transmission d’une universalité de biens entre redevables de la TVA est dispensée de taxe, l’acquéreur continuant la personne du cédant. La vente ne supporte alors que les droits d’enregistrement. La TVA redevient en principe applicable lorsque le cédant y est soumis mais pas l’acquéreur. Il en va de même lorsque seuls le stock ou le matériel sont vendus.
Peut-on vendre une partie seulement de son fonds de commerce ?
Non, au sens juridique, sauf si l’activité cédée constitue un fonds autonome, avec sa propre clientèle. La Cour de cassation juge qu’un fonds de commerce est une universalité insusceptible de cession partielle. Le commerçant peut vendre séparément son matériel ou son stock. Il ne vend pas alors un fonds, et l’acquéreur ne bénéficie pas des protections propres à cette vente.
Quand le vendeur perçoit-il le prix de vente du fonds ?
Le prix reste séquestré le temps des oppositions des créanciers et de la solidarité fiscale de l’acquéreur. Celle-ci dure quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de la déclaration de résultat du cédant. Elle tombe à trente jours si le cédant a respecté ses obligations déclaratives et était à jour de ses impôts. Le prix est ensuite libéré, déduction faite des sommes dues aux créanciers opposants et inscrits.
Faut-il informer les salariés avant de vendre son fonds de commerce ?
Oui. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’information intervient au plus tard un mois avant la vente. Cette règle vaut pour les ventes conclues depuis le 26 juillet 2026. De cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, le comité social et économique est informé et consulté. L’information n’est pas due en cas de vente au conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Elle ne l’est pas davantage lorsque l’entreprise fait l’objet d’une conciliation ou d’une procédure collective.
Le vendeur reste-t-il garant des loyers après la cession ?
Souvent, si le bail contient une clause de garantie solidaire du cédant. Le bailleur ne peut toutefois l’invoquer que pendant trois ans à compter de la cession. Il doit aussi informer le cédant de tout impayé dans le mois. Pour les baux conclus avant le 20 juin 2014, la Cour de cassation a jugé que cette limitation ne s’appliquait pas.
L’acquéreur trompé peut-il faire annuler la vente du fonds ?
Oui, si le vendeur a dissimulé intentionnellement une information qu’il savait déterminante. C’est un dol, qui permet de demander l’annulation de la vente ou des dommages et intérêts. L’acquéreur doit prouver que l’information lui était due et que le vendeur la connaissait. La Cour de cassation juge que l’erreur provoquée par une réticence dolosive est toujours excusable.
Le vendeur peut-il se réinstaller après avoir vendu son fonds ?
Il ne peut jamais détourner la clientèle qu’il a vendue, en vertu de la garantie légale d’éviction. Cette interdiction joue même sans clause de non-concurrence, et même après l’expiration de celle-ci. Si le vendeur est une société, l’interdiction s’étend à son dirigeant et aux personnes qu’il interpose. La simple réinstallation n’est en revanche interdite que par une clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l’espace.
Le bon réflexe, maintenant
⚖️ Vous vendez ou achetez un fonds de commerce ?
Votre Avocat saura vous guider.
Chaque clause du compromis, de la cession du bail et du séquestre se négocie en amont de la signature. La première consultation, facturée 69 € HT (82,80 € TTC), est remboursée si vous nous confiez votre dossier.
Pour aller plus loin : notre page Droit commercial et baux commerciaux◆Céder son fonds de commerce en difficulté◆Bail dérogatoire ou convention d’occupation précaire
