Celui qui paie sur un faux RIB reste, en principe, débiteur de son véritable créancier. Sa banque n’a pas davantage à rembourser un virement exécuté selon l’IBAN qu’il lui a fourni, sauf exceptions. La Cour de cassation l’a jugé le 17 juin 2026 à propos du débiteur. Depuis janvier 2025, elle écarte aussi l’action fondée sur le devoir de vigilance de la banque. Cette règle suppose cependant que la banque se soit bornée à exécuter un ordre comportant l’IBAN fourni par son client. Toutefois, la perte ne reste pas toujours à la charge de la victime. Le créancier négligent, le notaire peu vigilant ou la banque qui a rédigé l’ordre peuvent en répondre. Voici qui est responsable, ce que change la vérification du bénéficiaire depuis le 9 octobre 2025, et les recours à engager.
L’essentiel
- Le paiement fait à un escroc qui usurpe l’identité du créancier n’est pas libératoire. Le débiteur trompé doit donc, en principe, payer une seconde fois.
- La banque qui s’est bornée à exécuter un virement selon l’IBAN fourni par son client n’en répond pas, en principe, si cet IBAN est faux. La Cour de cassation écarte alors l’action fondée sur son devoir de vigilance.
- En revanche, la banque répond du faux RIB si elle a rédigé l’ordre elle-même. La banque doit aussi prouver que son client a désigné le compte crédité.
- Depuis le 9 octobre 2025, la banque doit vérifier gratuitement que le nom du bénéficiaire correspond à l’IBAN. Si ce manquement entraîne un virement mal exécuté, elle restitue sans tarder le montant viré.
- La perte peut être reportée sur le créancier, le notaire ou l’intermédiaire. Encore faut-il prouver que sa faute a permis la fraude.
- Dans les premières heures, il faut demander par écrit le rappel des fonds, conserver les preuves et déposer plainte.
1️⃣ Faux RIB : le paiement fait à l’escroc n’éteint pas la dette
Comment fonctionne l’arnaque au faux RIB
L’escroc s’insère dans une relation de paiement déjà existante. Il substitue ensuite son propre IBAN à celui du créancier, au moment où la facture est attendue. Les fonds partent alors vers un compte qu’il contrôle, puis disparaissent vite. Les variantes les plus fréquentes sont les suivantes.
- La fausse facture fournisseur. La facture arrive au moment attendu, avec l’en-tête exact, mais porte un IBAN frauduleux. Dans l’affaire jugée le 17 juin 2026, l’adresse de l’escroc ne différait « que d’une lettre » de la véritable.
- Le faux RIB sur un chantier. Le maître d’ouvrage reçoit un courriel selon lequel le compte de l’entreprise « n’était plus actif ». Il règle ensuite la situation de travaux sur le nouveau compte.
- Le faux RIB du notaire. Peu avant la vente, l’acquéreur reçoit un RIB au nom de l’étude. Or le courriel vient d’une adresse qui imite celle du notaire.
- Le changement de coordonnées du bailleur. Un prétendu mandataire annonce un nouveau compte pour le prochain loyer.
Dans chacun de ces cas, la victime croit payer son véritable créancier.
L’usurpateur n’est pas un créancier apparent
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir (article 1342-2 du Code civil). Toutefois, « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable » (article 1342-3). Les débiteurs trompés ont longtemps invoqué cette règle, et certaines juridictions les suivaient.
La Cour de cassation a pourtant fermé cette voie. Dans l’affaire jugée, un intermédiaire avait reçu une facture de 103.375,64 € et un RIB. L’envoi venait d’une adresse qui imitait celle du vendeur. L’intermédiaire avait transmis ces documents à l’acheteur, qui avait payé l’escroc. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait alors jugé ce paiement libératoire.
La chambre commerciale, réunie en formation plénière, a censuré cet arrêt. Selon elle, « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier ». L’acheteur savait en effet qui était son créancier. Il avait donc payé « une personne se faisant passer frauduleusement » pour lui (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, publié au Bulletin et au Rapport).
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon. La cassation atteint aussi la demande subsidiaire du vendeur contre l’intermédiaire, radié depuis du registre du commerce italien.
Le débiteur trompé reste donc tenu envers son véritable créancier. En effet, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a éteint sa dette (article 1353 du Code civil). Or le virement reçu par l’escroc n’a rien éteint.
Faux RIB : qui est responsable entre le créancier et le débiteur ?
Le débiteur peut toutefois demander réparation à celui dont la faute a permis la fraude. Entre cocontractants, l’action est contractuelle (article 1231-1 du Code civil). Contre un tiers, elle est délictuelle (article 1240). Dans les deux cas, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien entre les deux.
Cette preuve est exigeante, comme le montre une affaire de chantier jugée à Caen. Un maître d’ouvrage avait réglé plus de 618.000,00 € de travaux de charpente sur un faux RIB. Le compte était domicilié au Portugal. Le maître d’ouvrage reprochait à l’entreprise de ne pas avoir sécurisé son système informatique. Faute de preuve d’un piratage chez elle, la cour a écarté sa demande. Les données avaient pu être interceptées ailleurs, notamment chez le maître d’œuvre.
La cour a donc confirmé sa condamnation à payer une seconde fois le prix, avec intérêts (CA Caen, 2 juillet 2026, RG 24/02848).
À l’inverse, la faute du professionnel qui manie les fonds peut être retenue. Sans indice de faux, le notaire qui verse un prix de vente est tenu d’une « simple obligation de prudence et de diligence » (Cass. 1re civ., 8 novembre 2023, n° 22-12.791). Cependant, des anomalies visibles changent la donne. Une notaire avait ainsi viré 150.000,00 € sur un RIB espagnol remis par son client. Le document ne portait aucun nom de banque et comportait d’autres incohérences. La cour d’appel de Grenoble l’a condamnée à réparer la perte de chance du vendeur. Fixée à 80 %, elle représentait 120.000,00 € (CA Grenoble, 31 mars 2026, RG 25/00357).
Enfin, quelques réflexes réduisent le risque. Par exemple, un contre-appel au numéro habituel du créancier permet de confirmer tout changement de coordonnées. De même, une double validation interne de tout changement d’IBAN protège l’entreprise.
2️⃣ La banque doit-elle rembourser un virement fait sur un faux RIB ?
Le principe : un IBAN inexact exonère la banque
L’article L.133-21 du Code monétaire et financier règle le sort de l’IBAN inexact. L’ordre exécuté selon l’IBAN fourni « est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ». Si cet IBAN est inexact, la banque n’est donc pas responsable.
La Cour de cassation en tire une règle stricte. Ce texte est « exclusif de toute application des règles de droit commun » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-15.437, publié au Bulletin). Le client ne peut donc pas reprocher un manquement à son devoir de vigilance à la banque qui s’est bornée à exécuter un ordre comportant l’IBAN qu’il lui a fourni.
De même, la chambre commerciale l’a réaffirmé le 30 septembre 2026. Elle a censuré un arrêt qui avait condamné la banque pour une anomalie visible sur le RIB. En effet, la cour d’appel n’avait pas vérifié si les virements suivaient les IBAN fournis par les clients (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-16.944, non publié).
L’exception : la banque qui a rédigé l’ordre sur un faux RIB
Ce bouclier ne protège que la banque qui s’est contentée d’exécuter. Le droit commun s’applique dès lors que le prestataire « ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement ». Dans une affaire de faux RIB de notaire, la banque avait elle-même établi l’ordre de virement. Elle l’avait ensuite soumis à la signature de ses clients. Or, selon la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, l’IBAN reporté présentait des « incohérences apparentes et manifestes ». Pour un professionnel normalement diligent, l’identifiant était un « faux grossier ».
La Cour de cassation a donc approuvé la condamnation de la banque. Elle devait verser 60.343,69 €, soit l’apport personnel des acquéreurs (Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959, publié au Bulletin). Le passage en agence mérite ainsi d’être examiné de près. Si le conseiller a lui-même rédigé l’ordre, la banque ne peut plus invoquer ce seul texte.
Faux RIB sur un chantier : à la banque de prouver l’ordre
Encore faut-il que le client ait bien désigné le compte crédité. Une SCI faisait construire un immeuble. Elle transmettait à sa banque les situations de travaux de l’entreprise. Un jour, elle lui a transféré un faux courriel annonçant un nouveau compte. La banque a payé la situation n° 6, soit 189.893,14 €, sur ce compte frauduleux. Puis elle a payé la situation n° 7, de 175.404,11 €, sur le même compte. Pourtant, la facture jointe portait le véritable IBAN de l’entreprise.
Pour le premier virement, la Cour de cassation s’en est remise aux juges du fond. Ceux-ci avaient retenu que la SCI avait elle-même ordonné le paiement sur le nouveau compte. Ce virement ayant été exécuté conformément à l’identifiant fourni par la SCI, l’action de droit commun ne pouvait prospérer. Pour le second, en revanche, elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Lyon. Selon la Cour, la banque était celle « sur qui reposait la charge de prouver que l’opération avait été autorisée quant au bénéficiaire ». Elle devait donc produire l’ordre de paiement (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-15.225, publié au Bulletin). L’affaire revient devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
À ne pas confondre : l’IBAN modifié à votre insu
Le régime change si un tiers a modifié l’IBAN après votre ordre. Deux époux avaient ainsi adressé à leur banque, par lettre simple, deux ordres de virement réguliers. L’IBAN a ensuite été falsifié, et 100.000,00 € sont partis vers un compte tiers. Selon la Cour de cassation, un tel ordre « ne constitue pas une opération autorisée » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289, publié au Bulletin). Le payeur n’a pas consenti au bénéficiaire.
Or l’opération non autorisée se rembourse « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant » son signalement. Seule fait exception la banque qui a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du client et les communique par écrit à la Banque de France (article L.133-18 du Code monétaire et financier). La Cour de justice de l’Union européenne en a précisé la portée le 15 octobre 2026. Selon elle, la banque « ne peut pas refuser de rembourser immédiatement » en invoquant une négligence grave du payeur (CJUE, 1re ch., 15 octobre 2026, C-70/25). Elle peut seulement lui réclamer ensuite les pertes, en prouvant cette négligence.
Le signalement doit intervenir sans tarder, et au plus tard dans les treize mois du débit. Passé ce délai, la forclusion est acquise, sauf si la banque n’a pas fourni les informations relatives à l’opération (article L.133-24). Ce régime est détaillé dans notre article sur le spoofing et le faux conseiller bancaire. Votre carte a aussi servi à votre insu ? Lisez alors notre article Perceval, première étape en cas de fraude bancaire.
Le Cabinet plaide régulièrement ce contentieux des opérations non autorisées. Devant la cour d’appel de Lyon, il a ainsi obtenu la condamnation d’une banque en ligne à rembourser 7.407,17 € de paiements frauduleux et à verser 6.583,07 € de pénalités de retard (CA Lyon, 6e ch., 21 mai 2026, RG 24/04021). Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, de même, condamné une banque à rembourser un paiement par carte de 1.900,00 € qu’elle ne prouvait pas avoir authentifié. Il y a ajouté les intérêts au taux légal majoré de quinze points et 500,00 € au titre du préjudice moral (TJ Bourg-en-Bresse, 26 janvier 2024, RG 23/00932). Ces décisions sont présentées sur notre page Résultats.
3️⃣ Vérification du bénéficiaire : ce qui change pour le faux RIB depuis le 9 octobre 2025
Un contrôle du nom avant la validation d’un virement en euros
Le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 a inséré un article 5 quater dans le règlement (UE) n° 260/2012. Ce texte organise la « vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement ». Les banques de la zone euro devaient s’y conformer au plus tard le 9 octobre 2025. Le service est en outre fourni « à titre gratuit » (article 5 ter). Le règlement s’applique directement, sans transposition.
Le contrôle intervient dès que le client a saisi les données du bénéficiaire. Il précède le moment où le client peut autoriser le virement. La banque le propose quel que soit le canal utilisé, application, site ou agence. Pour un ordre papier, elle l’effectue à réception, si le client est présent. En outre, le dispositif vise les virements en euros, lorsque les deux banques sont situées dans l’Union.
Les trois réponses possibles
- Le nom et l’IBAN concordent. Le virement peut alors être validé.
- Ils sont « presque équivalents ». La banque indique alors au client le nom réellement associé à l’IBAN.
- Ils ne concordent pas. La banque avertit que les fonds pourraient partir vers un compte « non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur ».
L’alerte n’empêche pas le client de valider le virement. Or le nom d’un fournisseur accolé au compte d’un tiers est précisément la configuration du faux RIB. Mieux vaut donc, en cas d’alerte, rappeler d’abord le créancier à son numéro habituel.
Qui supporte la perte après la vérification ?
Le règlement articule ce contrôle avec la règle de l’IBAN inexact (article 88 de la directive (UE) 2015/2366, transposé à l’article L.133-21). La banque qui a respecté ses obligations reste protégée en cas d’IBAN inexact. En revanche, si son manquement entraîne une opération mal exécutée, elle « restitue sans tarder au payeur le montant viré ». Tout autre préjudice financier relève du droit applicable au contrat. Enfin, la banque doit informer ses clients des conséquences d’une alerte ignorée sur leur droit au remboursement.
Le conseil du Collectif MUSE
Victime d’un faux RIB sur un virement postérieur au 9 octobre 2025 ? Demandez par écrit à votre banque la trace de la vérification du bénéficiaire. Demandez son résultat exact, le message affiché et l’heure de votre validation. Conservez aussi une capture de l’écran de confirmation, si vous l’avez faite.
4️⃣ Arnaque au faux RIB : quel recours, et dans quel ordre ?
Alerter sa banque et demander le rappel des fonds
La banque du payeur « s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement » (article L.133-21, alinéa 3). Celle qui tient le compte de l’escroc doit lui communiquer les informations utiles. Ce rappel, souvent appelé « recall », suppose que les fonds soient encore sur le compte destinataire. Il faut donc le demander par écrit dès la découverte. Joignez le relevé du virement et le faux RIB.
Par ailleurs, la banque ne peut ni tarder ni décourager son client. Une banque avait affirmé qu’aucune solution n’existait, puis attendu plus d’une semaine pour lancer le rappel. La cour d’appel de Montpellier y a vu une négligence. Elle a aussi relevé qu’aucun texte n’impose au client de déposer plainte au préalable. Le locataire victime a toutefois été débouté. En effet, il ne prouvait pas que ce retard lui avait fait perdre une chance réelle. Les fonds avaient été virés trois mois plus tôt (CA Montpellier, 7 avril 2026, RG 25/00601).
Obtenir les informations pour agir en justice
Le rappel peut échouer. La banque doit alors remettre au client, à sa demande, « les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur ». Faites donc cette demande par écrit. Elle prépare l’action contre le titulaire du compte crédité.
Déposer plainte et conserver les preuves
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000,00 € d’amende (article 313-1 du Code pénal). La plainte ouvre une enquête, utile pour remonter jusqu’aux comptes crédités. En outre, les preuves techniques se perdent vite. Conservez les courriels avec leurs en-têtes complets, le faux RIB, la facture et les relevés. Vérifiez aussi votre messagerie. Des règles de transfert ou de filtrage ont pu y être ajoutées à votre insu. La fiche réflexe de Cybermalveillance.gouv.fr reprend ces premiers gestes. Prévenez enfin le créancier usurpé, dont la messagerie a pu être compromise.
Faux RIB : contre qui agir ?
Plusieurs débiteurs de la perte peuvent coexister. Le tableau suivant résume, pour chacun, le fondement de l’action et ce qu’il faut établir.
| Acteur | Fondement | Ce qu’il faut établir | Décision repère |
|---|---|---|---|
| Banque qui s’est bornée à exécuter l’IBAN fourni par le client | Article L.133-21 du Code monétaire et financier | En principe, aucune responsabilité. La banque doit tenter le rappel et fournir les informations utiles. | Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-15.437 |
| Banque qui a rédigé l’ordre de virement | Responsabilité contractuelle de droit commun | Un faux grossier, décelable par un professionnel normalement diligent | Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959 |
| Banque qui ne produit pas l’ordre désignant le compte crédité | Article 1353 du Code civil, articles L.133-6 et L.133-7 du Code monétaire et financier | La preuve de l’autorisation quant au bénéficiaire pèse sur la banque. | Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-15.225 |
| Banque qui a manqué à la vérification du bénéficiaire | Article 5 quater du règlement (UE) n° 260/2012 | Le manquement, et l’opération mal exécutée qui en résulte | Virements postérieurs au 9 octobre 2025 |
| Créancier ou intermédiaire | Article 1231-1 ou 1240 du Code civil | Une faute ayant permis ou favorisé l’usurpation | CA Caen, 2 juillet 2026, RG 24/02848 |
| Notaire qui exécute les virements | Article 1240 du Code civil | Des anomalies visibles non vérifiées, et la chance perdue | CA Grenoble, 31 mars 2026, RG 25/00357 |
| Escroc et titulaire du compte crédité | Plainte pour escroquerie, action en restitution | Leur identification, grâce aux informations bancaires et à l’enquête | Article 313-1 du Code pénal |
Le choix du terrain dépend des faits, des pièces et des montants. Il commande aussi la juridiction compétente. Plusieurs actions peuvent d’ailleurs être conduites ensemble, par exemple contre la banque et contre le créancier.
Le conseil du Collectif MUSE
Avant d’écrire à votre banque, décrivez les faits tels qu’ils se sont produits, sans les qualifier vous-même. Indiquez qui vous a transmis l’IBAN, par quel canal et à quelle date. Précisez ensuite qui a saisi ou rédigé l’ordre de virement. Notez enfin ce qu’a affiché la vérification du bénéficiaire.
Faux RIB : vos questions, nos réponses
Faux RIB : qui est responsable ?
Le débiteur qui a payé l’escroc reste en principe tenu envers son véritable créancier. En effet, l’usurpateur n’est pas un créancier apparent (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306). Le débiteur peut toutefois reporter la perte sur le créancier, le notaire ou l’intermédiaire, s’il prouve leur faute. Quant à la banque, elle répond notamment du faux RIB si elle a rédigé l’ordre, si elle ne prouve pas l’ordre désignant le compte crédité ou si elle a manqué à la vérification du bénéficiaire.
La banque doit-elle rembourser un virement fait sur un faux RIB ?
En principe non, lorsque la banque s’est bornée à exécuter l’ordre comportant l’IBAN fourni par son client (article L.133-21 du Code monétaire et financier). La Cour de cassation écarte alors l’action fondée sur le devoir de vigilance. La banque répond toutefois de la perte si elle a rédigé l’ordre à partir d’un faux grossier. Il en va de même si elle ne prouve pas l’ordre désignant le compte, ou si elle a manqué à la vérification du bénéficiaire.
Arnaque au RIB : quel recours ?
La victime demande d’abord par écrit à sa banque le rappel des fonds, que celle-ci doit tenter. En cas d’échec, la banque lui remet, sur demande, les informations utiles pour agir contre le titulaire du compte (article L.133-21 du Code monétaire et financier). La victime dépose ensuite plainte pour escroquerie. Elle peut enfin agir contre l’acteur dont la faute a permis la fraude.
Faut-il payer une seconde fois son créancier ?
Oui, en principe. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2026, le paiement fait à un usurpateur n’est pas libératoire. Peu importe la bonne foi du débiteur. Celui-ci peut toutefois demander réparation au créancier dont la faute prouvée a permis la fraude.
Que juge l’arrêt de la Cour de cassation n° 24-13.306 ?
Rendu le 17 juin 2026 en formation plénière de la chambre commerciale, cet arrêt est publié au Bulletin et au Rapport. Il juge que le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent (article 1342-3 du Code civil). Le paiement fait sur la foi d’un courriel frauduleux n’éteint donc pas la dette. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.
Arnaque au faux RIB du notaire : qui paie ?
Les fonds virés sur un faux RIB d’étude n’atteignent pas le notaire. L’acquéreur peut se retourner contre sa banque si elle a elle-même rédigé l’ordre à partir d’un faux grossier. La Cour de cassation l’a jugé le 4 mars 2026, pour 60.343,69 €. Le notaire qui exécute un virement doit, quant à lui, vérifier les anomalies visibles du RIB qu’on lui remet.
Arnaque au faux RIB sur un chantier : que faire ?
Le maître d’ouvrage qui paie une situation de travaux sur un faux RIB reste en principe débiteur de l’entreprise. La cour d’appel de Caen a ainsi confirmé, le 2 juillet 2026, sa condamnation à payer de nouveau la facture. Sa banque doit cependant prouver qu’il a désigné le compte crédité. Le 9 septembre 2026, la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui l’en avait dispensée.
La vérification du bénéficiaire protège-t-elle contre le faux RIB ?
Depuis le 9 octobre 2025, la banque compare gratuitement le nom saisi et l’IBAN avant la validation d’un virement en euros entre deux banques de l’Union. En cas de non-concordance, elle avertit le client du risque. Si elle manque à cette obligation et que le virement est mal exécuté, elle restitue sans tarder le montant viré (article 5 quater du règlement (UE) n° 260/2012).
Le bon réflexe, maintenant
⚖️ Victime d’un faux RIB ?
Votre Avocat saura vous guider.
Le rappel des fonds se joue en heures, et le choix du responsable décide souvent de l’issue du dossier. La première consultation, facturée 69 € HT (82,80 € TTC), est remboursée si vous nous confiez votre dossier.
Pour aller plus loin : notre page Droit bancaire◆Spoofing et faux conseiller bancaire
